
Héritiers de France · Parti politique souverainiste
Pas aux lobbies. Pas aux technocrates de Bruxelles. Pas à une classe politique déconnectée depuis trop longtemps. Il est temps que les Français reprennent les commandes.
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Philippe de Villiers Président en 2027 !!
Héritiers de France, pour la liberté !
Né de la trahison des élites : incompétence, corruption, soumission à l'UE. Il est temps que le peuple reprenne la main.
Pas de compromis, pas d'élites déconnectées du terrain, par le peuple, pour le peuple. Nous refusons les faux-semblants et les petites combines politiciennes. Nous voulons une France qui retrouve sa souveraineté, sa fierté et sa justice, sans se plier aux intérêts étrangers ou aux lobbies.
Le coq gaulois chante fièrement même les pieds dans la fange. Aujourd'hui cette fange a un nom et 12 étoiles. Il est temps de s'en extraire !
Nous, Héritiers de France, porteurs d'un mouvement politique du peuple et par le peuple, refusons la dérive d'une classe politique déconnectée qui sacrifie les intérêts des Français au profit de ses propres privilèges.
Attachés à notre histoire millénaire, à notre identité, à notre souveraineté et à nos libertés, nous voulons redonner la parole et le pouvoir aux Français, et particulièrement aux agriculteurs, artisans, ouvriers, parents, enseignants, entrepreneurs — tous ceux qui font vivre la France, et ceux qui la subissent.
Des mesures claires, sans compromis, pour une France qui se relève.
Sortir de l'Union européenne pour reprendre le contrôle de nos lois, de nos frontières et de notre monnaie. Référendum d'initiative populaire sur le Frexit dans les deux ans suivant notre arrivée au pouvoir.
Relocaliser l'industrie, protéger nos agriculteurs et artisans de la concurrence déloyale. Supprimer la TVA, baisser les charges patronales, garantir la souveraineté alimentaire.
Fin de l'impunité, rétablissement de l'autorité des forces de l'ordre, légitime défense pleine et entière. Défense des victimes avant tout.
Transmission des savoirs fondamentaux, épanouissement individuel, mérite à l'école. Protection de la famille et refus de toute idéologie imposée à nos enfants.
Instaurer le référendum d'initiative populaire. Fin des privilèges élus, transparence totale, commission anti-corruption avec pouvoir d'enquête permanent.
Protéger nos terres agricoles et nos paysages. Interdire la vente de terrains stratégiques aux non-nationaux. Relancer le nucléaire, investir dans les énergies propres françaises.
Ni énarque, ni professionnel de la politique. Julien Beudet a appris en faisant.
Technicien, chef de chantier, puis entrepreneur pendant 13 ans : trois vies professionnelles qui ont toutes exigé la même chose, prendre des décisions, manager des hommes et livrer des résultats.
Pilote privé, apiculteur, bénévole au Secours Catholique, il s'engage dans la durée et sans calcul. Pas pour une carrière. Pour une conviction : la France mérite mieux que des élites déconnectées qui ne connaissent de la vie que les couloirs du pouvoir.
C'est avec ce regard de terrain, forgé dans le travail et la vraie vie, qu'il a fondé les Héritiers de France en décembre 2025.
Notre charte en quelques mots, comme on les dirait à ses petits-enfants.
Si tu me demandes ce que je veux pour toi et pour tes enfants un jour, c'est simple. Je veux que tu sois fier de qui tu es et d'où tu viens, sans qu'on te dise que c'est ringard de le dire. Je veux que tu puisses voter et que ton vote compte vraiment, pas juste tous les cinq ans pour choisir entre deux visages qui se ressemblent.
Je veux que tu puisses travailler et garder ce que tu gagnes, sans qu'on t'en prenne la moitié pour le redonner n'importe comment. Je veux qu'on soutienne vraiment nos agriculteurs, ceux qui nous nourrissent, plutôt que de les écraser sous les normes et les taxes. Je veux qu'on arrête de vider nos campagnes pour entasser tout le monde dans des villes découpées en quartiers de quinze minutes où on te dit où tu as le droit d'aller. Je veux qu'on donne envie de revenir vivre à la campagne, pas qu'on la laisse mourir.
Je veux que si un jour tu as des enfants, personne ne vienne te les arracher sur un simple soupçon, et que la justice protège vraiment les victimes plutôt que de s'excuser pour les coupables. Je veux que tu puisses te défendre chez toi sans finir en prison à la place de celui qui t'a attaqué.
Je veux qu'un retraité qui a travaillé toute sa vie n'ait pas à choisir entre se chauffer et manger, et encore moins à fouiller les poubelles d'un supermarché pour survivre. C'est indigne d'un pays comme le nôtre. Je veux que l'État arrête de jouer à cache-cache avec l'argent qui revient de droit à nos aînés : quand un retraité a droit au minimum vieillesse, c'est aux impôts d'aller le chercher automatiquement, pas à lui de deviner que ça existe. Je veux qu'un Français qui a tout perdu puisse retrouver un toit et sa dignité, pas qu'on le laisse dormir dehors en détournant le regard. Je veux qu'on vive ensemble sans que personne n'impose sa loi à la place de celle de la République.
Je veux qu'on arrête de nous prendre pour des idiots pendant qu'on ferme nos usines et qu'on ouvre grand les portes à tout le monde sauf à nous. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est du bon sens. Et c'est exactement l'héritage que je veux te laisser.
— L'esprit de la charte des Héritiers de France
Les valeurs fondamentales qui guident notre action pour remettre la France sur les rails.
1. Protéger et transmettre l'héritage de nos ancêtres
Défendre fièrement notre histoire, notre culture, nos traditions et notre identité française face à toute forme d'effacement ou de reniement.
2. Reprendre notre pleine souveraineté nationale
Sortir de l'Union européenne et de ses traités supranationaux pour que la France retrouve la maîtrise de ses lois, de ses frontières, de sa monnaie et de ses choix stratégiques.
3. Faire de l'éducation une priorité absolue
Offrir à nos enfants une instruction de qualité, avec des moyens renforcés, des enseignants valorisés et respectés, et des programmes libérés de l'idéologie : transmission des savoirs fondamentaux, épanouissement individuel plutôt que formatage uniformisé, rétablissement de l'autorité et du mérite à l'école. Favoriser les échanges d'étudiants à l'international. Augmenter le nombre de bénéficiaires des bourses étudiantes et des projets de recherche.
4. Redonner au peuple français ses libertés perdues
Restaurer la liberté d'entreprendre pour nos agriculteurs, la liberté de se soigner sans contrainte, la liberté de parole sans censure, la liberté de circuler sans entraves, la liberté de se défendre, et préparer le retour à une monnaie nationale.
5. Rendre aux forces de l'ordre leur rôle de véritables gardiens de la paix
Leur redonner autorité, moyens et respect pour protéger les Français et maintenir l'ordre public, tout en mettant fin à l'impunité des délinquants. Il doit leur être strictement interdit de réprimer le peuple français quand il est légitime : jamais les forces de l'ordre ne doivent être utilisées pour taper sur nos agriculteurs ou sur les Gilets jaunes qui défendent leurs droits.
6. Surveiller et contrôler strictement la protection de l'enfance
Mettre fin aux dérives de l'ASE : transparence totale de l'enquête sociale, fin de l'évaluation des familles par l'ASE elle-même au profit d'évaluateurs indépendants, priorité systématique à la famille élargie avant tout placement en foyer, comité de suivi externe avec droit de visite dans chaque département, et parole de l'enfant placé enfin prise au sérieux.
7. Rétablir une justice juste et équilibrée
Défendre les droits des victimes, garantir un véritable droit de défense, et mettre fin à la culture de l'excuse et au laxisme judiciaire. Autoriser le port d'armes pour les citoyens respectueux de la loi. Nous sommes favorables à une peine de castration physique, et non chimique, pour les auteurs de viol sur mineur définitivement condamnés, et nous porterons ce combat jusqu'à son aboutissement.
8. Renforcer le droit sacré à la propriété privée
Protéger le fruit du travail des Français contre les expropriations abusives, les taxes excessives et les réquisitions injustifiées. Les Français doivent avoir le droit absolu de défendre leur propriété et leur famille en cas d'agression ou de vol : rétablissement d'une légitime défense pleine et entière, sans poursuites abusives contre la victime.
9. Défendre la famille traditionnelle
Donner aux familles les moyens concrets de s'épanouir. Protéger nos enfants de l'idéologie woke et LGBT imposée dans les écoles et les institutions, et refuser toute transition médicale irréversible avant la majorité. Mettre fin aux placements abusifs de l'ASE, protéger les parents victimes d'aliénation parentale, et s'opposer à toute politique qui fragilise la cellule familiale.
10. Maîtriser l'immigration et privilégier l'assimilation
Mettre fin à l'immigration de masse, expulser les délinquants étrangers et conditionner toute installation à une assimilation réelle aux valeurs et à la culture françaises.
11. Relocaliser l'industrie et protéger notre économie réelle
Défendre nos entreprises, nos artisans et nos agriculteurs contre la concurrence déloyale, par des protections douanières et une préférence nationale. Privilégier les circuits courts du producteur au consommateur.
12. Préserver notre environnement et notre patrimoine rural
Protéger nos terres agricoles, nos paysages et notre mode de vie rural contre l'artificialisation et les projets imposés d'en haut. Encourager la biodiversité et la protection de la nature en commençant par l'éducation à l'école. Protéger la chasse et nos traditions tant qu'elles sont respectueuses.
13. Garantir le pouvoir d'achat et la souveraineté alimentaire
Réduire les taxes imposées par l'Europe sur l'énergie et les produits de première nécessité, relancer la production agricole française. Renationaliser EDF et la SNCF. Relancer la filière nucléaire et utiliser 20 % des dividendes pour la recherche sur de nouvelles énergies propres. Il est inadmissible qu'en France, des retraités ayant travaillé toute leur vie ne puissent plus se chauffer ou se nourrir, jusqu'à devoir fouiller les poubelles des supermarchés : une revalorisation réelle des pensions face à la hausse du coût de l'énergie est une priorité absolue, tout comme la protection du pouvoir d'achat des salaires les plus modestes.
14. Réformer la fiscalité pour plus de justice et de compétitivité
Rendre l'impôt sur le revenu obligatoire pour tous, y compris les grandes multinationales (Google, Amazon, etc.) et les ultra-riches. Supprimer la TVA, qui pèse lourdement sur les ménages modestes, et baisser significativement les charges patronales pour favoriser l'emploi.
15. Instaurer le référendum d'initiative populaire
Donner au peuple français le pouvoir direct de proposer et voter des lois par référendum d'initiative citoyenne, pour que la démocratie ne soit plus confisquée par les élites.
16. Renforcer la défense nationale et la sécurité extérieure
Augmenter significativement le budget de la défense, moderniser l'armée et protéger les intérêts français à l'international, sans soumission à des alliances étrangères.
17. Promouvoir la laïcité et la cohésion nationale
Défendre une laïcité stricte et une République indivisible, en luttant contre le communautarisme et toute forme d'islamisme politique.
18. Logement et dignité pour tous les Français
Donner un toit à chaque Français et une véritable possibilité de sortir de la rue, en leur offrant les moyens nécessaires à l'hygiène et à l'alimentation afin que la dignité ne soit pas un luxe.
19. Réformer les aides sociales
Les aides sociales doivent être régulièrement adaptées afin de ne pas créer une situation de dépendance qui nuirait à un retour à une vie normale. Plafonner les allocations familiales à 4 enfants, mais les verser dès le premier enfant. Il est inacceptable qu'un retraité sur deux éligible au minimum vieillesse n'y ait jamais recours, faute d'en connaître l'existence ou par manque d'accès à internet pour en faire la demande. Ce n'est plus aux citoyens de réclamer ce qui leur est dû : c'est à l'administration fiscale, qui dispose déjà de toutes les données de revenus, d'identifier automatiquement les ayants droit et de leur verser ce qui leur revient, sans démarche à accomplir.
Les Héritiers de France s'engagent à porter ces valeurs avec détermination et fidélité, au service exclusif du peuple français et de son avenir.
— Julien Beudet, Fondateur des Héritiers de France
Le coq gaulois chante fièrement même les pieds dans la fange. Aujourd'hui cette fange a un nom et 12 étoiles. Il est temps de s'en extraire !
Une présidentielle en 2027, avec notre soutien plein et entier à Philippe de Villiers. Nous nous positionnerons sur les prochaines législatives une fois la présidentielle passée, pour porter jusque dans l'hémicycle les textes de loi déjà rédigés — Cassandre, Phœnix, Damoclès — et Salomon, en préparation. Ces textes dérangent, et c'est précisément pour ça qu'ils ne passeront pas parce qu'on nous en donnera la permission : ils passeront si le peuple les réclame. Notre objectif : redonner de la légitimité à la politique, et redonner au peuple confiance en elle, par notre intégrité et nos valeurs.
Objectif : Sortir complètement de l'Union européenne (Frexit) pour reprendre le contrôle de nos lois, frontières, monnaie et choix stratégiques.
Moyens : Mobilisation citoyenne (réunions locales, référendums d'initiative populaire), alliances avec des mouvements similaires, participation aux élections locales et nationales, actions de terrain.
Résultat attendu : Référendum d'initiative populaire sur le Frexit dans les 2 ans suivant notre arrivée au pouvoir.
Objectif : Arrêter l'immigration de masse extraeuropéenne incontrôlée.
Moyens : Moratoire immédiat sur l'immigration non qualifiée, expulsion systématique des délinquants étrangers, conditionnement de tout séjour à une assimilation réelle aux valeurs françaises.
Résultat attendu : Renforcement immédiat des frontières et fin des aides sociales aux clandestins.
Objectif : Faire un gros tri dans les associations subventionnées.
Moyens : Arrêt immédiat des financements publics aux mouvements qui dénaturalisent l'humanité, promeuvent l'idéologie woke dans l'éducation et les institutions, ou protègent les délinquants au détriment des victimes.
Résultat attendu : L'argent du contribuable sert à défendre les valeurs françaises, pas à les détruire.
Objectif : Rétablir la transparence totale dans le monde politique.
Moyens : Supprimer les privilèges des élus (retraites spéciales, etc.), audits indépendants, contrôle citoyen des dépenses, interdiction des conflits d'intérêts, publication des rencontres avec les lobbies.
Résultat attendu : Création d'une commission citoyenne anti-corruption avec pouvoir d'enquête et droit de regard permanent du peuple sur les élus.
Objectif : Rendre l'impôt obligatoire pour tous (multinationales, ultra-riches inclus).
Moyens : Supprimer la TVA, baisser les charges patronales, exonération totale pour les bas revenus, préférence nationale pour les entreprises françaises, suppression totale de la taxe foncière sur les résidences principales. Rendre le versement des minima sociaux automatique via les données fiscales déjà détenues par l'État, pour mettre fin à la moitié des retraités éligibles au minimum vieillesse qui n'y ont jamais recours faute d'en connaître l'existence.
Résultat attendu : Compensation par hausse de la taxe sur les résidences secondaires des non-résidents, prélèvement sur les grandes surfaces, réduction des dépenses de l'État.
Objectif : Rendre aux forces de l'ordre leur rôle de gardiens de la paix.
Moyens : Autorité, moyens et respect pour les forces de l'ordre, fin de l'impunité, port d'armes autorisé pour les citoyens respectueux de la loi, légitime défense étendue.
Résultat attendu : Expulsion systématique des délinquants étrangers.
Objectif : Relocaliser l'industrie et protéger contre la concurrence déloyale.
Moyens : Douanes protectrices, préférence nationale, formation professionnelle gratuite pour les chômeurs, fin des contrats précaires imposés.
Résultat attendu : Baisse des charges patronales et création d'emplois stables.
Objectif : Souveraineté alimentaire et industrielle totale.
Moyens : Relocalisation massive des usines et productions stratégiques, sortie de l'euro pour une monnaie nationale, protections douanières fortes, fin des taxes européennes sur l'énergie et l'agriculture, investissements prioritaires dans l'agriculture et l'industrie française.
Résultat attendu : Interdiction totale de vendre des terrains agricoles, forestiers ou stratégiques aux non-nationaux. Le sol de France n'est pas à vendre aux étrangers — il appartient aux Français et doit le rester. Arrêt de toute aide à l'étranger tant que la France est à découvert, sauf catastrophe humanitaire majeure.
Texte présenté le 29 juin 2026 par Julien Beudet, Héritiers de France
Loi sur la célérité et la responsabilité judiciaire face aux violences sexuelles sur mineur. Un texte de travail, présenté par Julien Beudet, encore en réflexion sur certains points. Donnez votre avis directement par email ci-dessous.
Dès l'ouverture d'une enquête pour des faits de violence sexuelle sur mineur, un pré-rapport est transmis sans délai au magistrat compétent, qui fixe une durée d'enquête initiale comprise entre un et six mois, selon la complexité du dossier. Cette durée peut être prolongée par tranches de deux mois, sur demande motivée des enquêteurs précisant les éléments restant à établir, et après vérification par le magistrat de l'avancement réel du dossier. Chaque demande de prolongation et chaque réponse du magistrat, qu'elle soit positive ou négative, doit être écrite, datée, et conservée dans le dossier. Une fois l'enquête achevée, le dossier doit être transmis numériquement au parquet ou au service compétent dans un délai maximum de sept jours.
Toute audition d'un mineur victime présumé de violences sexuelles doit se dérouler au sein d'une Unité d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger. Si aucun hôpital disposant d'une telle unité ne se trouve dans un rayon de cinquante kilomètres du domicile de l'enfant, ou à une distance de trajet équivalente, une équipe mobile rattachée à l'unité la plus proche se déplace vers l'hôpital le plus proche du domicile de la victime. L'audition de l'enfant doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours ouvrables suivant le signalement, porté à quinze jours en cas de circonstances particulières justifiées et motivées.
Tout classement sans suite d'une affaire de violence sexuelle sur mineur doit être notifié personnellement à la famille par un représentant des forces de police ou de gendarmerie ayant pris le dossier en charge, et non par simple courrier, dans un délai maximum de quinze jours suivant la décision, avec explication détaillée des motifs. Cette notification informe également la famille de son droit de saisir le comité de réexamen prévu à l'article 4, et lui remet les coordonnées utiles pour effectuer cette démarche.
Tout classement sans suite d'une affaire de violence sexuelle sur mineur est transmis automatiquement, par voie informatique et sans intervention humaine, au Procureur général près la cour d'appel, dans le cadre du recours prévu à l'article 40-3 du Code de procédure pénale.
Pour l'instruction de ce recours, le Procureur général s'appuie sur un comité de réexamen indépendant placé auprès de lui. Le comité peut confier un réexamen des éléments du dossier à une brigade de gendarmerie ou un service de police d'un département différent de celui où l'enquête initiale a été menée, sans lien hiérarchique ou fonctionnel avec le service d'origine, qu'il s'agisse d'un département métropolitain ou d'outre-mer. Cette nouvelle équipe dispose d'un délai de six mois, prolongeable une fois de deux mois sur justification écrite et motivée. Le service ou la brigade chargé du réexamen n'est communiqué ni à la victime, ni au service ayant mené l'enquête initiale, afin de garantir l'indépendance effective du réexamen.
Au terme de ce réexamen, le comité transmet au Procureur général un avis motivé recommandant soit la confirmation du classement, soit l'engagement de poursuites. Le comité exerce sa mission de manière indépendante ; le Procureur général ne peut lui donner aucune instruction sur le contenu de son avis. Conformément à l'article 40-3 du Code de procédure pénale, le Procureur général statue dans un délai de deux mois suivant la réception de cet avis ; toute décision contraire à l'avis du comité est spécialement motivée. Tout dépassement non justifié de ce délai constitue un manquement au sens de l'article 9.
Les membres du comité sont désignés par tirage au sort, selon une procédure inspirée de celle applicable aux jurés de cour d'assises, parmi une liste de personnes formées (magistrats à la retraite, psychologues spécialisés, anciens enquêteurs, représentants d'associations de protection de l'enfance). Leur identité reste confidentielle pour un dossier donné. Ils sont renouvelés tous les deux ans, par tiers, sans reconduction avant deux ans. La Cour des comptes contrôle annuellement le fonctionnement du comité, avec publication d'un rapport public anonymisé, transmis au Procureur général et au Garde des Sceaux. Les moyens alloués au comité sont fixés par décret.
Les services de gendarmerie ou de police ayant mené l'enquête initiale sont informés de tout classement sans suite dans un délai maximum de sept jours suivant la décision.
Toute personne ayant eu accès au dossier, y compris l'avocat de la victime, peut demander un second réexamen renforcé, une fois la procédure de l'article 4 conclue, sur présentation d'un motif écrit précisant l'élément qu'elle estime avoir été négligé. Le comité dispose d'un délai maximum de soixante jours, à compter de la réception de la demande, pour soit engager ce second réexamen, soit motiver par écrit son refus d'y procéder.
Lorsque cette demande est formulée par les services de gendarmerie ou de police ayant mené l'enquête initiale, ou par l'avocat de la victime, le comité transmet sans délai son avis au Procureur général sur l'opportunité d'engager ce second réexamen. Elle bénéficie d'un traitement prioritaire et de moyens humains et techniques renforcés, dans des conditions fixées par décret, en raison de la connaissance directe du dossier par ces personnes et de la probabilité accrue qu'un élément déterminant ait été négligé.
Les antécédents judiciaires ou administratifs de la personne mise en cause, y compris les signalements antérieurs enregistrés sur la plateforme PHAROS ou ayant fait l'objet d'une main courante, font l'objet d'une vérification croisée obligatoire et automatisée dans les fichiers existants, dont le FIJAIS, dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ouverture de l'enquête. Le défaut de cette vérification dans le délai prévu constitue un manquement au sens de l'article 9.
Le Gouvernement systématise, par décret pris dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, l'attribution de la prime de résultats exceptionnels prévue par les décrets n° 2004-731 et n° 2004-1073 du 21 juillet 2004 et du 11 octobre 2004 à tout agent ou militaire de la police ou de la gendarmerie nationale ayant mené une enquête pour viol ou agression sexuelle sur mineur dans le respect des délais et obligations de la présente loi, à hauteur d'un mois de salaire net, indépendamment de l'issue de la procédure judiciaire.
Avec son accord exprès et révocable à tout moment, une reconnaissance publique et médiatique de son action peut être organisée par sa hiérarchie. Le refus de cette reconnaissance ne peut donner lieu à aucune conséquence sur sa carrière.
Au sens du présent article, est appelé « tiers protecteur » tout membre de la famille élargie (notamment oncle, tante, frère ou sœur majeur) ou toute personne digne de confiance déjà connue de l'enfant, notamment un parrain ou une marraine, ne partageant pas le domicile du titulaire de l'autorité parentale ou tuteur légal visé par l'enquête et n'étant pas susceptible de mettre l'enfant en contact avec lui. Est appelé « titulaire suspecté » le titulaire de l'autorité parentale ou tuteur légal visé par l'enquête, et « titulaire protecteur » l'autre titulaire ou tuteur, reconnu comme tel dans les conditions ci-dessous.
Dès qu'une expertise ou une plainte fait état d'une suspicion de violence sexuelle sur mineur, le service qui en a connaissance en informe sans délai et simultanément le Procureur de la République et le service de police ou de gendarmerie territorialement compétent. Ces derniers procèdent sans délai aux premiers actes de protection et de constatation, et engagent l'enquête dans les meilleurs délais conformément aux moyens dont dispose le service, sans attendre l'instruction de leur hiérarchie.
Lorsque la suspicion résulte d'un signalement effectué par l'un des titulaires de l'autorité parentale ou tuteurs légaux à l'égard de l'autre, celui qui signale n'acquiert pas automatiquement, de ce seul fait, la qualité de titulaire protecteur. Le service enquêteur peut désigner provisoirement le titulaire protecteur et ordonner l'éloignement immédiat du titulaire suspecté lorsque l'urgence l'exige. Cette désignation provisoire est soumise à confirmation du Procureur de la République dans un délai de quarante-huit heures, et du juge des enfants dans un délai de huit jours, qui peuvent la maintenir, la modifier ou y mettre fin. La qualité de titulaire protecteur peut être retirée à tout moment si des éléments désignent la personne elle-même comme auteur ou complice.
En cas de doute sur l'identification du titulaire protecteur, l'enfant est placé, pour une durée maximale de sept jours, auprès d'un tiers protecteur ou, à défaut, de l'aide sociale à l'enfance, le temps de procéder à l'audition prévue à l'article 2, l'enfant étant entendu par les services d'enquête isolément de toute personne qu'il connaît. Cette parole est versée au dossier et prise en compte par le magistrat parmi l'ensemble des éléments recueillis, sans jamais lui être seule opposable ni être communiquée aux titulaires de l'autorité parentale ou tuteurs légaux.
Une fois le titulaire protecteur confirmé, lorsque celui-ci est l'un des titulaires de l'autorité parentale ou tuteurs légaux du foyer d'origine de l'enfant, il choisit librement entre les deux options suivantes : soit il demeure au domicile familial avec l'enfant, et le titulaire suspecté est alors tenu de le quitter ; soit il quitte lui-même le domicile avec l'enfant.
À défaut d'exécution volontaire du départ par le titulaire suspecté dans le premier cas, le Procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales aux fins d'ordonnance provisoire de protection immédiate, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures, dans les conditions de l'article 515-13-1 du Code civil. Lorsque le titulaire suspecté est poursuivi pour des faits visés à l'article 378-2 du Code civil, l'exercice de son autorité parentale et son droit de visite et d'hébergement sont suspendus de plein droit dès l'engagement des poursuites, jusqu'à décision contraire du juge aux affaires familiales ou du juge d'instruction. Dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, et en cas de danger immédiat, le service enquêteur peut maintenir le titulaire suspecté éloigné du domicile à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
Dans tous les cas, aucun contact entre l'enfant et le titulaire suspecté n'est autorisé avant décision contraire du magistrat. Lorsque le titulaire suspecté a été mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire, toute violation de cette interdiction constitue un manquement aux obligations de son contrôle judiciaire, pouvant entraîner sa révocation et son défèrement devant le juge des libertés et de la détention aux fins de détention provisoire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
Cette mesure est réexaminée par le magistrat, au vu de l'avis du service enquêteur, dans un délai de quinze jours à la lumière des premiers éléments de l'enquête, afin de garantir qu'elle ne repose pas sur une dénonciation infondée. Toute dénonciation effectuée dans le seul but d'évincer l'autre titulaire ou tuteur, en l'absence de tout élément sérieux, est traitée dans les conditions prévues à l'article 11.
Dans les autres cas, le service enquêteur signale sans délai au Procureur de la République tout élément laissant craindre un danger pour l'enfant en cas de maintien au domicile. Le Procureur apprécie, sur la base de ces éléments, l'opportunité d'un placement provisoire, qu'il ordonne le cas échéant dans les conditions de l'article 375-5 du Code civil. En cas de doute, le placement provisoire est ordonné par précaution. Il est confié par principe à un tiers protecteur, de préférence une personne ayant elle-même déjà élevé des enfants dans des conditions reconnues satisfaisantes. Les grands-parents ne sont retenus qu'à défaut de tout autre tiers protecteur, et après vérification spécifique de l'absence de tout signalement, même ancien et non suivi, les concernant ou concernant leur foyer. Quel que soit le tiers protecteur retenu, une vérification de ses antécédents judiciaires, notamment au FIJAIS, est engagée dans l'heure et ne fait pas obstacle à un accueil immédiat à titre provisoire dans l'attente de son résultat.
Lorsque l'enfant est confié à un tiers protecteur en application du présent article, il est invité, quel que soit son âge, à désigner par tout moyen adapté à son âge les personnes vers lesquelles il souhaiterait être orienté. Le magistrat choisit parmi elles selon le seul critère de sécurité, et suit ce choix sauf élément contraire.
À défaut de tiers protecteur disponible dans un délai de vingt-quatre heures, l'enfant est confié à titre provisoire à l'aide sociale à l'enfance. Le service enquêteur, en lien avec l'aide sociale à l'enfance, procède, dans le même délai, à la recherche active au sein de la famille élargie de toute personne susceptible d'accueillir l'enfant, sans attendre qu'elle se présente spontanément. L'aide sociale à l'enfance poursuit l'évaluation complète des tiers protecteurs ainsi identifiés ou s'étant présentés spontanément, et en communique le résultat au magistrat dans un délai de sept jours.
Lorsque la personne suspectée est une famille d'accueil, un assistant familial ou toute autre personne ayant la garde de fait de l'enfant sans en être le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur légal, le service de l'aide sociale à l'enfance ou le magistrat en charge du placement procède sans délai au retrait de l'enfant et à son orientation immédiate vers un autre tiers protecteur ou une autre famille d'accueil, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent article. Les titulaires de l'autorité parentale ou tuteurs légaux en sont informés, sauf si l'un d'eux est lui-même mis en cause.
La nationalité de l'enfant ou des titulaires de l'autorité parentale est sans incidence sur l'application du présent article, dès lors que l'enfant réside habituellement en France ou que les faits y ont été commis. Le magistrat compétent peut ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux titulaires de l'autorité parentale, inscrite au fichier des personnes recherchées, dans les conditions de l'article 373-2-6 du Code civil. Lorsque le titulaire suspecté réside hors de France ou est dans l'impossibilité de se présenter, il est entendu par tout moyen de télécommunication et peut se faire représenter par un avocat, sans préjudice des conventions internationales applicables en matière de coopération judiciaire et de déplacement illicite d'enfant.
Le comité de réexamen institué à l'article 4 peut être saisi par toute personne intéressée en cas de manquement aux délais ou obligations du présent article. Les saisines infondées ou motivées par un intérêt étranger à la sécurité de l'enfant sont écartées.
Tout manquement aux délais ou obligations prévus par le présent article constitue un manquement au sens de l'article 9.
Tout manquement caractérisé aux obligations prévues par la présente loi, constaté par une décision de justice, par le comité de réexamen prévu à l'article 4, ou par une enquête administrative, est notifié sans délai par son auteur (juridiction, comité de réexamen ou service ayant conduit l'enquête administrative) à l'autorité disciplinaire compétente selon le statut de la personne concernée : le Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats, l'autorité hiérarchique compétente du ministère de l'Intérieur pour les policiers, l'autorité militaire compétente pour les gendarmes. Cette notification intervient dans un délai maximum de soixante jours suivant le constat.
À défaut de notification dans ce délai, le comité de réexamen prévu à l'article 4 peut se saisir directement du manquement et procéder lui-même à cette notification.
L'autorité disciplinaire saisie dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, parmi l'éventail des sanctions disciplinaires existantes selon le statut de la personne concernée (avertissement, blâme, retard d'avancement, déplacement d'office, révocation pour les policiers, radiation des cadres pour les gendarmes). Le dépassement de ce délai sans décision est rendu public dans le rapport annuel anonymisé prévu à l'article 4, sans préjudice de poursuites pénales le cas échéant.
Tout magistrat constatant un manquement, un retard injustifié ou une négligence caractérisée dans la conduite d'une enquête peut saisir le comité de réexamen prévu à l'article 4.
Réciproquement, tout enquêteur peut saisir ce même comité s'il estime qu'un magistrat a classé une affaire sans suite de manière injustifiée, à condition de joindre à sa saisine les éléments précis et datés du dossier justifiant sa démarche. Les saisines manifestement infondées ou dénuées de tout lien avec le dossier concerné sont écartées par le comité sans suite, après examen.
L'identité de l'auteur de la saisine n'est jamais communiquée au service ou à la personne mise en cause. Elle reste connue du seul comité, qui en assure la confidentialité et peut, sur cette base, instruire toute allégation de mesure de rétorsion la concernant (mutation disciplinaire, notation dégradée sans motif objectif). Une telle rétorsion, une fois établie, constitue une faute disciplinaire au sens de l'article 9, faisant l'objet d'un examen prioritaire par l'autorité compétente.
Dans le cadre des procédures visées par la présente loi, les poursuites pour dénonciation calomnieuse prévues à l'article 226-10 du code pénal ne peuvent être engagées contre un plaignant mineur ou contre la personne ayant porté plainte en son nom que si une décision de justice définitive établit explicitement et positivement que les faits dénoncés n'ont pas eu lieu. Un acquittement ou une relaxe fondés sur le doute, l'insuffisance ou la contradiction des preuves ne peuvent être assimilés à une telle décision, non plus qu'un simple classement sans suite ou non-lieu fondé sur l'insuffisance des preuves. Les sommes perçues au titre de l'amende prévue par cet article, lorsque la dénonciation calomnieuse est avérée dans ce cadre, sont versées au Trésor public.
Pour les personnes condamnées définitivement pour viol ou agression sexuelle sur mineur, le juge de l'application des peines évalue systématiquement, sur la base d'une expertise médicale et psychiatrique obligatoire, l'opportunité d'une injonction de soins, le médecin traitant désigné déterminant les modalités thérapeutiques appropriées, pouvant inclure une mesure de castration selon le procédé actuellement en vigueur, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
En cas de refus du condamné de se soumettre au traitement ainsi ordonné, sans motif médical légitime dûment constaté par un médecin, le manquement aux obligations du suivi socio-judiciaire est réputé constitué. Le juge de l'application des peines prononce alors la peine d'emprisonnement prévue pour ce manquement au maximum légal, sauf décision contraire spécialement motivée tenant compte de circonstances exceptionnelles. Aucun aménagement de peine ne peut être accordé avant l'exécution d'au moins la moitié de cette sanction.
Les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. La présente loi s'applique sans préjudice des dispositions du code pénal relatives aux infractions de nature sexuelle commises sur mineur.
Les crimes de nature sexuelle commis sur des mineurs sont imprescriptibles. Aucun délai de prescription ne peut être opposé à la victime, quelle que soit la date des faits ou celle du dépôt de plainte. Cette disposition s'applique aux faits non encore prescrits à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Héritiers de France, 2 rue du château, 21390 Clamerey
heritiers-de-france.fr
Ce texte est un document de travail, susceptible d'évoluer. Donnez votre avis ci-dessous, il nous arrive directement par email.
Loi sur le rétablissement encadré de la peine de mort pour les crimes de meurtre avec torture ou barbarie. Un texte encore à l'état d'ébauche, soumis au débat citoyen. Donnez votre avis via le sondage ou par email.
Pour les crimes de meurtre accompagnés d'actes de torture ou de barbarie, la peine de mort peut être prononcée par une cour d'assises, dans les conditions fixées par la présente loi.
Aucune exécution ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai suspensif de quinze années à compter de la condamnation définitive.
À l'expiration de ce délai, le dossier fait l'objet d'un réexamen complet par une instance dédiée, associant magistrats professionnels et représentants de la société civile.
En cas de doute, quelle qu'en soit la nature, sur la culpabilité du condamné, l'exécution est écartée de plein droit. La peine est alors commuée en réclusion criminelle à perpétuité incompressible.
L'exécution n'est jamais automatique à l'issue du réexamen. Elle ne peut intervenir que sur décision expresse de l'instance de réexamen, à l'unanimité de ses membres.
Ce texte est un document de travail, susceptible d'évoluer. Donnez votre avis ci-dessous, il nous arrive directement par email.
Présentée par Julien Beudet, Héritiers de France
Loi relative à la fiabilité, à la transparence et à la responsabilisation de l'aide sociale à l'enfance. Un texte de travail, présenté par Julien Beudet, encore en réflexion sur certains points. Donnez votre avis directement par email ci-dessous.
Chapitre 1 — FIABILITÉ ET CONTRADICTOIRE DE L'ENQUÊTE ET DU RAPPORT SOCIAL
Toute appréciation figurant dans un rapport d'enquête sociale ou d'évaluation familiale doit être fondée sur des observations datées, circonstanciées et vérifiables.
Toute formulation de nature caractérielle ou comportementale non appuyée sur un fait daté et circonstancié est présumée non fondée. Cette présomption peut être combattue par tout élément contraire versé au débat contradictoire.
Un rapport contenant une part significative d'appréciations non fondées peut être déclaré irrecevable, en tout ou partie, par l'autorité judiciaire saisie, à la demande de la famille concernée.
Toute famille concernée par une enquête sociale a un droit d'accès intégral au rapport la concernant dès sa finalisation, et au minimum trois mois avant toute audience statuant sur son fondement.
La famille dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du rapport pour transmettre sa réponse écrite, laquelle est versée obligatoirement au dossier et transmise à l'autorité saisie au plus tard un mois avant la date de l'audience.
Toute pièce médicale, psychologique ou expertale produite par la famille en réponse au rapport doit faire l'objet d'un examen contradictoire explicite dans la décision rendue, laquelle ne peut se borner à une mention générale de sa prise en compte.
Les délais prévus au présent article ne s'appliquent pas lorsque la situation relève du régime de danger grave et immédiat prévu à l'article 5, premier alinéa. Dans un tel cas, l'affaire est traitée selon une procédure d'urgence, le cas échéant sous forme de référé, permettant une décision quasi immédiate sans préjudice du droit ultérieur de la famille à un examen contradictoire complet dans les conditions prévues au présent article.
Sauf empêchement dûment justifié (absence prolongée, conflit d'intérêt caractérisé, demande motivée de la famille), l'intervenant social en charge d'un dossier en assure le suivi jusqu'à son terme.
En cas de changement d'intervenant, le nouvel intervenant est tenu de prendre connaissance intégrale du dossier antérieur et de motiver explicitement tout écart d'appréciation par rapport aux constats précédents.
Toute famille peut saisir, dans un délai de trente jours suivant une décision de placement ou de mesure éducative fondée sur une enquête sociale, un comité de réexamen indépendant. Ce comité est composé de membres n'ayant eu aucun lien avec le service ou la structure ayant produit le rapport initial, selon des modalités de désignation garantissant leur indépendance à l'égard du département concerné.
Le comité comprend obligatoirement au moins un psychologue indépendant issu du dispositif d'évaluateurs agréés prévu à l'article 3 du chapitre 4, exerçant à plus de trente kilomètres du lieu où le rapport contesté a été produit et à l'exclusion de tout évaluateur ayant personnellement produit ou supervisé ce rapport, chargé d'examiner la solidité méthodologique de l'évaluation initiale contestée. Cette distance minimale est adaptable par décret en zone à faible densité de population, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 du chapitre 2. L'avis de ce psychologue est joint, de façon distincte et motivée, à l'avis global du comité.
Le comité peut associer, à titre bénévole, des avocats retraités, notamment ceux ayant exercé au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que toute autre personne retraitée souhaitant s'investir dans cette mission, sous réserve d'un casier judiciaire vierge et de la vérification au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes prévue à l'article 5 du chapitre 2. Les frais engagés par ces bénévoles dans l'exercice de cette mission ouvrent droit, en cas de renonciation à leur remboursement, à la réduction d'impôt applicable aux dons des particuliers, dans les conditions prévues par le code général des impôts.
Le comité rend un avis motivé dans un délai de deux mois, transmis à l'autorité judiciaire compétente.
Toute allégation impliquant une atteinte physique, sexuelle, ou un danger grave et immédiat déclenche sans délai le protocole de protection renforcé, incluant l'audition en unité d'accueil pédiatrique enfance en danger et la vérification, dans un délai de quarante-huit heures, des antécédents de la personne mise en cause au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et à la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements.
Toute allégation relevant d'un désaccord éducatif, d'une contestation du cadre de vie par le mineur, ou d'un fait isolé sans caractère de danger fait l'objet d'une évaluation contextuelle préalable à toute mesure affectant l'autorité parentale, incluant la recherche de récurrence et un entretien séparé avec chacun des titulaires de l'autorité parentale.
Dans tous les cas, l'absence de corroboration factuelle à l'issue de l'évaluation ne peut à elle seule être retenue comme preuve du caractère mensonger de la déclaration du mineur ; elle a pour seul effet de suspendre toute mesure supplémentaire en l'état du dossier.
Hors danger immédiat avéré, le retrait d'un enfant de son foyer ne peut être décidé sans qu'ait été préalablement examinée la possibilité d'une mesure moins intrusive, notamment l'accompagnement éducatif à domicile ou l'entretien familial. Un fait isolé, non répété, ne constituant pas une mise en danger caractérisée, ne peut à lui seul fonder une décision de retrait ; il fonde une mesure d'accompagnement. La récurrence des faits, ou leur gravité, appréciées par le comité prévu à l'article 4, font basculer le dossier dans le régime de protection prévu à l'article 5, premier alinéa. Toute décision de retrait mentionne explicitement les mesures moins intrusives envisagées et les motifs pour lesquels elles ont été jugées insuffisantes.
Toute nouvelle procédure d'enquête sociale visant une famille ayant déjà fait l'objet d'une évaluation dans les vingt-quatre mois précédents donne lieu à un examen renforcé, incluant la consultation intégrale du dossier antérieur et la vérification de l'origine du nouveau signalement. La récurrence d'un signalement ne constitue à elle seule ni la preuve d'un danger avéré, ni la preuve d'un acharnement contre la famille.
Lorsque le comité de réexamen prévu à l'article 4, ou l'autorité judiciaire saisie du dossier, constate de façon motivée et contradictoire qu'un mineur a délibérément produit des déclarations mensongères auprès de sa famille, des services sociaux ou d'un professionnel de santé dans le but d'obtenir un avantage personnel, ce constat donne lieu à un suivi psychologique obligatoire du mineur, pris en charge dans les conditions prévues par la présente loi. Lorsque ce constat émane du comité de réexamen, la mise en œuvre du suivi psychologique est soumise à validation préalable de l'autorité judiciaire compétente, seule habilitée à ordonner une mesure affectant la personne du mineur.
Ce suivi a pour objet d'identifier les causes de la déclaration mensongère, notamment un conflit de loyauté, une influence extérieure, ou une situation de détresse sous-jacente, et de développer chez le mineur des capacités de gestion de la frustration et d'acceptation du refus. Il n'a pas de fonction punitive et ne peut en aucun cas donner lieu à une évaluation ou à une mention relative à la personnalité future du mineur.
Le constat de manipulation ne peut être fondé sur la seule absence de corroboration prévue à l'article 5, troisième alinéa ; il exige des éléments positifs et circonstanciés établissant le caractère délibéré de la déclaration.
Pour toute pièce utilisée pour évaluer la situation d'un enfant ou justifier une mesure concernant sa famille, celle-ci a droit à une copie, numérique ou papier selon son choix, qu'elle peut transmettre librement à son avocat ou à toute personne l'assistant. Les versions successives d'un rapport sont conservées, avec mention de leur auteur, de sa fonction et de la date de rédaction.
Tout rapport distingue explicitement les propos rapportés par une personne, les faits personnellement constatés par le professionnel et datables, et l'analyse ou l'interprétation qu'il en tire. Une interprétation ne peut être présentée sous une forme laissant croire qu'il s'agit d'un fait constaté.
Toute déclaration orale susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'évaluation fait l'objet d'une retranscription écrite, datée et versée au dossier. La personne dont les propos sont rapportés peut en demander lecture, signaler une erreur de compréhension ou de formulation, et voir sa correction conservée au dossier au même titre que la retranscription initiale.
Toute pièce ou déclaration n'ayant pas fait l'objet de cette retranscription ne peut, ensemble ou séparément, fonder une décision affectant l'autorité parentale ou le placement d'un mineur.
Lorsque la déclaration retranscrite émane d'un mineur, la relecture et la validation de la retranscription sont assurées par un tiers indépendant, extérieur à la famille et sans lien avec les faits en cause, notamment lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont eux-mêmes mis en cause. Ce tiers explique au mineur, dans des termes adaptés à son âge et à son discernement, le contenu de la retranscription et les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner, avant de recueillir ses éventuelles corrections. Un mineur ne peut se voir opposer les conséquences d'une interprétation de sa parole dont cette relecture adaptée ne lui a pas été proposée.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure de protection immédiate soit prise sur le fondement d'éléments non encore retranscrits, lorsque la situation relève du danger grave et immédiat au sens de l'article 9. Dans ce cas, la retranscription est établie sans délai, et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la mesure prise, dans les conditions prévues au présent article.
La définition du présent article s'applique exclusivement aux mesures dérogatoires prévues aux articles 2 et 8 du présent chapitre. Elle ne restreint en rien le déclenchement du protocole de protection renforcé prévu à l'article 5, premier alinéa, qui reste fondé sur la seule allégation, sans exigence de corroboration préalable.
Au sens de la présente loi, constitue un danger grave et immédiat toute situation caractérisée par au moins un des éléments suivants, constaté ou documenté : une atteinte physique visible nécessitant une prise en charge médicale, corroborée par un certificat médical ou un constat de professionnel de santé ; une allégation de violence sexuelle assortie d'au moins un élément de corroboration matérielle, médicale ou circonstancielle ; une situation de négligence mettant en jeu le pronostic vital, documentée par un professionnel de santé ; un départ du territoire sans le consentement de l'autre titulaire de l'autorité parentale, corroboré par un élément matériel tel qu'un titre de transport déjà acquis, la violation constatée d'une opposition de sortie du territoire, une inscription au fichier des personnes recherchées, ou une alerte enlèvement en cours ; une menace directe et documentée contre la vie ou l'intégrité physique du mineur ; ou toute autre situation, à l'exclusion des mesures éducatives ponctuelles n'ayant pas d'incidence objective sur la santé du mineur, présentant, de l'avis motivé d'un professionnel de santé ou d'un magistrat, un caractère de gravité et d'immédiateté comparable aux situations qui précèdent, notamment en cas de retentissement physique constaté ou de caractère répété et systématique de la privation.
La seule déclaration d'un professionnel, non appuyée par l'un des éléments ci-dessus, ne suffit pas à qualifier une situation de danger grave et immédiat au sens des articles 2 et 8. Toute qualification de ce type est confirmée ou infirmée par le dispositif d'évaluateurs indépendants prévu à l'article 3 du chapitre 4, dans un délai de quarante-huit heures suivant la mesure prise, sauf lorsque la qualification résulte de l'avis motivé d'un magistrat en application du présent article, auquel cas cet avis s'impose sans confirmation complémentaire. À défaut de confirmation dans le délai prévu au présent alinéa, la mesure fait l'objet d'un réexamen automatique par le comité prévu à l'article 4.
Chapitre 2 — ENCADREMENT MATÉRIEL DU PLACEMENT
Au sens du présent chapitre, on entend par famille élargie : les grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs majeurs, ou toute personne ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le mineur concerné ; par famille d'accueil : toute famille agréée hébergeant un ou plusieurs mineurs placés sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance ; par famille de victime : toute famille ayant fait l'objet d'une mesure de placement reconnue infondée par le comité de réexamen prévu à l'article 4 du chapitre 1 ou par une décision judiciaire, toute famille dont un membre mineur a été personnellement affecté par un manquement de l'aide sociale à l'enfance reconnu dans les mêmes conditions, y compris lorsque cette famille a été mise en cause à tort par une déclaration du mineur reconnue mensongère dans les conditions prévues à l'article 7 du chapitre 1, ainsi que toute famille élargie ayant été partie à une procédure de protection d'un mineur au sens de la présente loi.
Par tiers digne de confiance, toute personne, proposée par la famille élargie ou par les titulaires de l'autorité parentale, susceptible d'accueillir le mineur, en complément de la famille élargie et sans restreindre en rien la priorité d'accueil qui lui est reconnue par la présente loi. Le tiers digne de confiance constitue une option supplémentaire lorsque la famille élargie n'est pas en mesure d'accueillir le mineur ou lorsque son accueil, seul, ne suffit pas à répondre à la situation. Comme toute solution d'accueil envisagée au titre de la présente loi, la désignation d'un tiers digne de confiance est soumise à l'évaluation prévue au chapitre 1.
Est interdit tout hébergement d'un mineur placé sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance dans un logement de type hôtelier, locatif de courte durée, ou tout autre logement diffus, sans présence éducative physique permanente.
Une période transitoire de six mois à compter de la promulgation de la présente loi est accordée aux départements pour se mettre en conformité.
À l'issue de ce délai, est considérée comme responsable toute personne ayant eu connaissance d'une situation d'hébergement non encadré et n'ayant pas pris les mesures adéquates pour y mettre fin, quel que soit son niveau hiérarchique. Une telle personne fait l'objet d'une suspension immédiate de ses fonctions, prononcée sans délai par l'autorité compétente, concomitamment à la saisine du procureur de la République. Cette suspension emporte retenue de traitement dès lors que des poursuites pénales sont engagées à l'encontre de la personne concernée, dans les conditions prévues pour les agents faisant l'objet de telles poursuites. Le conseil de discipline est saisi sans délai pour statuer sur la sanction définitive, qui peut aller jusqu'à la révocation.
Tout agent de l'aide sociale à l'enfance ayant connaissance d'une situation d'hébergement non encadré est tenu d'en informer sans délai l'autorité compétente. Le manquement à cette obligation de signalement engage sa responsabilité dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent. Cette obligation figure explicitement dans le statut de tout agent de l'aide sociale à l'enfance.
Dès la promulgation de la présente loi, il est procédé à un réexamen individuel de la situation de chaque mineur hébergé, à cette date, dans un logement non encadré au sens de l'article 1. Ce réexamen est engagé dans un délai maximal d'un mois à compter de la promulgation.
Il est également procédé à un réexamen individuel de la situation de tout mineur placé sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, quel que soit son mode d'hébergement (famille d'accueil, établissement). Ce réexamen respecte les paliers suivants, appréciés en proportion du nombre total de situations concernées : vingt-cinq pour cent au terme du troisième mois ; cinquante pour cent au terme du sixième mois ; soixante-quinze pour cent au terme du neuvième mois ; quatre-vingts pour cent au minimum au terme du douzième mois.
Dans les deux cas, le réexamen évalue en priorité la possibilité d'un placement au sein de la famille proche du mineur (famille élargie), avant toute autre solution. Le recours prioritaire à la famille proche répond directement à la principale cause identifiée de l'inapplication de l'interdiction d'hébergement non encadré, à savoir l'insuffisance de capacités d'accueil en établissement et en famille d'accueil agréée. En mobilisant un réseau familial déjà existant, cette mesure ne requiert pas la création de nouvelles infrastructures d'accueil.
Un état d'avancement est transmis à chaque échéance trimestrielle au comité de suivi externe prévu à l'article 4, précisant le nombre de situations réexaminées, le nombre de réorientations vers la famille proche effectivement réalisées, et les obstacles rencontrés. Tout département n'ayant pas atteint un palier fixé au présent article fait l'objet d'un signalement au représentant de l'État dans le département dans le mois suivant l'échéance concernée, afin de permettre la mise en place de mesures de rattrapage avant l'échéance suivante.
Le présent article poursuit un double objectif : privilégier, chaque fois que possible, le placement au sein de la famille proche du mineur, et libérer corrélativement des capacités d'accueil en établissement et en famille d'accueil au bénéfice, en priorité, des mineurs hébergés dans les conditions prohibées par l'article 1.
Lorsqu'un manquement grave et répété aux obligations prévues par la présente loi est imputable au président du conseil départemental ou au vice-président délégué à l'aide sociale à l'enfance, celui-ci est suspendu de ses fonctions exécutives en matière d'aide sociale à l'enfance, puis, le cas échéant, déchargé définitivement de cette compétence, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales pour les maires et adjoints, applicables par renvoi au présent article.
La saisine du procureur de la République prévue à l'article 1 s'applique dans les mêmes conditions à tout élu responsable d'un manquement au sens du présent article, sans préjudice de la procédure de suspension prévue à l'alinéa précédent.
Un comité de suivi externe, indépendant de l'aide sociale à l'enfance, est institué dans chaque département. Il comprend des familles de victimes et des familles d'accueil, selon les régimes suivants.
La participation des familles de victimes à ce comité est volontaire. Elle donne lieu à une compensation financière, financée par une dotation nationale dédiée, distincte du budget du département concerné, afin de garantir l'indépendance du comité à l'égard de l'institution contrôlée. À défaut de famille de victime volontaire dans un département, le comité de suivi externe exerce sa mission avec les seules familles d'accueil mentionnées à l'alinéa suivant, sans que cette absence ne fasse obstacle à son fonctionnement.
La participation des familles d'accueil, y compris lorsqu'il s'agit d'une famille élargie ayant reçu un mineur dans le cadre du réexamen prévu à l'article 2, constitue une obligation attachée à l'agrément et à la prise en charge du mineur. Cette obligation est intégrée à la prestation financière déjà perçue par la famille au titre de l'accueil de l'enfant, sous la forme d'une majoration dédiée à cette mission de suivi.
L'engagement demandé, dans les deux cas, est limité à quelques heures par mois, dans une logique de contribution ponctuelle et non de charge professionnelle supplémentaire. Les modalités précises de cet engagement sont fixées par décret en fonction du nombre de situations à examiner et du nombre de familles disponibles par département.
Les familles d'accueil siégeant au comité ne peuvent examiner une situation relevant d'un foyer, d'une famille d'accueil ou d'un établissement situé à moins de trente kilomètres de leur propre lieu de résidence, cette distance minimale étant adaptable par décret en zone à faible densité de population. Indépendamment de ce critère, tout membre du comité se déporte de l'examen d'une situation dès lors qu'il connaît personnellement une personne concernée par le dossier ; ce déport est déclaré sans délai à l'instance chargée de l'organisation du comité, qui procède à la réattribution du dossier.
Les membres du comité bénéficient de l'appui de juristes spécialisés en droit de l'enfance. Cet appui est assuré en priorité par des juristes et anciens magistrats bénévoles, selon un statut inspiré de celui des conseillers prud'homaux, percevant à ce titre une indemnité horaire fixée par décret. Lorsque le vivier de bénévoles disponibles est insuffisant, le comité peut recourir à des juristes salariés, dans les mêmes conditions de financement, la dotation nationale dédiée prévue au présent article couvrant cet appui.
Toute personne désignée pour siéger au comité de suivi externe fait l'objet, préalablement à sa désignation, de la même vérification au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire que celle prévue à l'article 5 pour les nouveaux membres d'un foyer d'accueil, compte tenu de l'accès qu'elle a aux dossiers de mineurs placés.
Le signalement effectué par le comité de suivi externe ne constitue ni une décision, ni une présomption de faute. Il a pour seul effet de saisir l'autorité judiciaire compétente, à qui il revient d'apprécier souverainement la suite à donner. Les membres du comité agissent dans le cadre d'une charte de déontologie fixée par décret, garantissant leur formation minimale aux enjeux de protection de l'enfance.
Toute famille d'accueil est tenue de déclarer, dans un délai de quinze jours, l'arrivée au sein du foyer de toute personne majeure appelée à y résider de façon stable, notamment un nouveau conjoint ou un colocataire. Cette déclaration donne lieu, par le service d'agrément compétent et lui seul, à une vérification systématique au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire. Le défaut de déclaration constitue un manquement grave pouvant entraîner le retrait de l'agrément.
Le comité de réexamen prévu à l'article 4 du chapitre 1 et le comité de suivi externe prévu à l'article 4 du présent chapitre constituent deux instances distinctes, aux compétences non cumulatives. Le premier statue sur des situations individuelles contestées par une famille. Le second exerce un contrôle permanent et systémique des conditions de placement, indépendamment de toute contestation individuelle. Un département ne peut opposer la compétence de l'un pour se soustraire au contrôle de l'autre.
Lorsqu'un mineur placé au titre de la présente loi possède, en sus de la nationalité française, la nationalité d'un autre État, l'autorité compétente notifie sans délai au poste consulaire de cet État la mesure de placement, dans les conditions prévues par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
Cette notification n'emporte aucune conséquence sur l'exercice de l'autorité parentale ni sur la compétence des juridictions françaises, qui demeurent seules compétentes pour statuer sur la situation du mineur.
Chapitre 3 — PAROLE DE L'ENFANT PLACÉ ET PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
Le régime prévu au présent chapitre repose sur la reconnaissance d'un déséquilibre structurel de dépendance entre un mineur placé et tout adulte investi d'une autorité institutionnelle sur lui, déséquilibre distinct de celui existant au sein d'une cellule familiale. Ce déséquilibre justifie un mécanisme de déclenchement automatique de l'enquête, sans préjuger de la réalité des faits allégués ni de la culpabilité de la personne mise en cause, laquelle demeure présumée innocente jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.
Toute déclaration d'un mineur placé mettant en cause un adulte ayant autorité sur lui, notamment un agent de l'aide sociale à l'enfance, un éducateur, ou un membre d'une famille d'accueil, déclenche automatiquement une enquête menée par une autorité extérieure au service ou à la structure dont relève la personne mise en cause. Cette enquête est engagée sans délai et ne peut être précédée d'une évaluation préalable de la crédibilité de la déclaration par la hiérarchie de la personne visée.
Il est institué une ligne d'écoute et un référent de recueil de la parole des mineurs placés, totalement indépendants de l'organigramme de l'aide sociale à l'enfance. Ce dispositif dispose d'un pouvoir de saisine directe de l'autorité judiciaire, sans passer par la voie hiérarchique du service concerné.
Tout agent de l'aide sociale à l'enfance ayant témoigné de faits portant sur un dysfonctionnement ou un manquement, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, bénéficie d'une protection contre toute mesure de rétorsion (mutation forcée, retrait de mission, sanction disciplinaire non motivée) prise en raison de ce témoignage. Cette protection ne constitue pas une immunité générale et ne fait pas obstacle à des poursuites ou sanctions fondées sur des faits distincts du témoignage.
Aucune information relative à un signalement en cours ne peut être communiquée au professionnel mis en cause avant la conclusion de l'enquête externe prévue à l'article 1, afin d'éviter toute pression ou mesure de rétorsion à l'égard du mineur signalant ou de tout témoin.
Chapitre 4 — RESPONSABILISATION DU SYSTÈME
Tout rapport d'enquête sociale reconnu, par le comité de réexamen prévu à l'article 4 du chapitre 1 ou par une décision judiciaire, comme manifestement contraire aux exigences de fondement factuel prévues à l'article 1 du chapitre 1, donne lieu à l'engagement immédiat d'une procédure disciplinaire à l'encontre de son auteur.
Lorsque l'auteur est un agent de l'aide sociale à l'enfance, cette procédure est conduite dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique.
Lorsque l'auteur est un évaluateur indépendant agréé au sens de l'article 3 du présent chapitre, cette procédure est conduite par l'instance chargée de la délivrance de l'agrément, selon des modalités fixées par décret, et peut aboutir à la suspension ou au retrait de l'agrément.
La récurrence de tels manquements pour un même professionnel constitue une circonstance aggravante dans l'appréciation de la sanction. Pour un évaluateur indépendant agréé, la récurrence entraîne le retrait automatique et définitif de l'agrément.
L'aide sociale à l'enfance ne peut procéder elle-même à l'évaluation d'une famille préalable à une décision de placement ou de mesure éducative. Cette fonction est exclusivement confiée au dispositif d'évaluateurs indépendants agréés prévu à l'article 3. L'aide sociale à l'enfance intervient uniquement postérieurement à la décision, pour la mise en œuvre et le suivi du placement ou de la mesure décidée.
Ce transfert de fonction s'opère progressivement sur une période de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, selon un calendrier de montée en charge fixé par décret et tenant compte du nombre d'évaluateurs effectivement agréés dans chaque département. Durant cette période transitoire, l'aide sociale à l'enfance peut continuer à conduire des enquêtes sociales, dans le strict respect des exigences prévues au chapitre 1, jusqu'à ce que le dispositif d'évaluateurs indépendants agréés dispose, dans le département concerné, d'une capacité suffisante pour assurer cette fonction.
Il est institué un dispositif d'évaluateurs indépendants agréés, seuls compétents pour conduire les enquêtes sociales dans les conditions prévues au chapitre 1, sur le modèle d'une évaluation en cabinet privé agréé plutôt qu'en mesure judiciaire d'investigation classique. Les conditions d'agrément et de formation de ces évaluateurs sont fixées par décret. Ces évaluations peuvent être conduites au sein de centres d'évaluation accrédités, selon des modalités fixées par décret. Une instance d'agrément, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, est chargée de la délivrance, du contrôle et, le cas échéant, du retrait de l'agrément.
Les évaluateurs agréés exercent, à leur choix, au sein de centres d'évaluation accrédités ou dans leur cabinet privé, sous réserve de satisfaire aux conditions d'agrément fixées par décret. Tout évaluateur agréé ne peut consacrer, chaque année, qu'une proportion maximale de son activité aux dossiers relevant de la protection de l'enfance dans le cadre de la présente loi, distincte de toute autre activité de consultation. Cette proportion maximale est fixée par décret, en fonction des besoins constatés par département.
La rémunération de ces évaluateurs, ainsi que le forfait applicable à la production du rapport d'évaluation, indépendamment du nombre de séances nécessaires, sont fixés par décret, sur la base d'un taux de référence équivalent à 1,7 fois le tarif applicable aux consultations psychologiques prises en charge dans le cadre du dispositif national de soutien psychologique, selon un zonage géographique à trois niveaux tenant compte du coût de la vie.
Ce dispositif est propre à la présente loi et fonctionne indépendamment de tout dispositif similaire institué par une autre loi, y compris lorsque leurs modalités de fonctionnement sont comparables.
Tout professionnel intervenant dans le cadre de la présente loi bénéficie d'une formation initiale et d'une formation continue obligatoires, portant notamment sur les exigences de fondement factuel prévues à l'article 1 du chapitre 1, le repérage des situations de manipulation, et le respect du contradictoire. Le contenu et la fréquence de cette formation sont fixés par décret.
Un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi est établi chaque année, incluant notamment le taux de réexamens réalisés, le nombre de saisines des comités prévus par la présente loi, le taux de rapports sanctionnés pour manquement au fondement factuel, le taux de maintien des liens fraternels et de continuité scolaire, ainsi que les difficultés d'application rencontrées.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement, accompagné le cas échéant de propositions d'ajustement du dispositif. Il mentionne nommément les départements en situation de manquement caractérisé aux obligations de la présente loi, ainsi que les élus responsables identifiés dans les conditions prévues au chapitre 2.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente loi, notamment le délai de mise en conformité prévu à l'article 1 du chapitre 2.
La présente loi s'applique de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer mentionnés à l'article 73 de la Constitution. Dans les collectivités mentionnées à l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, son application est déterminée conformément aux règles de répartition des compétences propres à chaque collectivité, la protection de l'enfance y relevant, selon les cas, de la compétence de l'État ou de la collectivité elle-même.
Les procédures en cours à la date de promulgation de la présente loi demeurent régies, pour les actes déjà accomplis, par les règles applicables lors de leur ouverture. Le réexamen prioritaire en faveur de la famille proche prévu à l'article 2 du chapitre 2 s'applique néanmoins sans délai à ces procédures, y compris lorsqu'elles sont déjà engagées.
Une campagne nationale d'information, dont les modalités sont fixées par décret, est organisée pour faire connaître les dispositifs de bénévolat créés par la présente loi et favoriser, notamment, la participation des personnes retraitées.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l'application de la présente loi, notamment ceux relatifs aux retranscriptions prévues à l'article 8 du chapitre 1, aux vérifications au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire, ainsi qu'au rapport annuel prévu à l'article 5 du présent chapitre, respectent le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les décrets d'application prévus par la présente loi relatifs à ces traitements sont pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Sauf disposition contraire expresse, une accusation ou une enquête non suivies d'une condamnation définitive ne peuvent, à elles seules, exclure une personne des dispositifs créés par la présente loi. Par exception, à titre de mesure de sûreté préventive, tout signalement, toute enquête ou toute procédure portant sur des faits d'atteinte ou d'agression sexuelle sur mineur écarte définitivement la personne mise en cause de tout dispositif créé par la présente loi impliquant un contact avec des mineurs, quelle que soit l'issue de la procédure.
Chapitre 5 — STABILITÉ ET RECONSTRUCTION DU LIEN FAMILIAL
Tout placement d'un mineur au titre de la présente loi fait l'objet d'un réexamen périodique, au moins une fois par an, portant sur la résolution effective des difficultés ayant motivé le placement au sein du foyer d'origine et sur la stabilité de la situation actuelle du mineur. Ce réexamen détermine si le maintien du placement demeure nécessaire ou si un retour, total ou progressif, au foyer d'origine ou à la famille élargie peut être engagé. Pour les mineurs engagés dans un parcours d'études ou de formation, ce réexamen tient compte de la continuité de ce parcours dans les conditions prévues à l'article 8. L'absence de réexamen dans le délai prévu au présent article donne lieu à une saisine prioritaire du comité mentionné à l'article 4 du chapitre 1.
Toute décision relative à la situation d'un mineur placé associe activement ce dernier ainsi que les titulaires de l'autorité parentale, qui disposent du droit d'être accompagnés et assistés dans les conditions prévues par la présente loi. L'avis du mineur est recueilli en fonction de son âge et de son discernement, et fait l'objet d'une mention explicite dans toute décision le concernant.
Le placement d'un mineur au titre de la présente loi n'emporte pas, par lui-même, retrait de l'autorité parentale. Seule une décision judiciaire motivée peut prononcer un tel retrait, dans les conditions prévues par le code civil.
Avant toute décision de placement en établissement ou en famille d'accueil, l'examen de la possibilité d'un accueil au sein de la famille élargie du mineur, ou, à défaut, auprès d'un tiers digne de confiance au sens de l'article préliminaire du chapitre 2, est obligatoire et doit être explicitement motivé, y compris en cas d'écartement de ces options.
Lorsque la mesure de protection est intervenue en raison d'une atteinte physique, sexuelle, ou d'un danger grave avéré, tout processus de rapprochement avec la personne mise en cause est subordonné à la demande expresse du mineur, formulée librement et réitérée dans le temps. Cette demande peut être retirée à tout moment sans justification. Aucune autorité, aucun professionnel, ne peut orienter, encourager ou organiser un rapprochement en l'absence de cette demande.
Lorsque la mesure est intervenue dans le cadre prévu à l'article 5, deuxième alinéa du chapitre 1 (désaccord éducatif, fait isolé sans danger caractérisé), un accompagnement à la reconstruction du lien familial est proposé activement à la famille, incluant médiation familiale et suivi conjoint, avec pour objectif le maintien ou le rétablissement du lien dans les meilleurs délais compatibles avec l'intérêt de l'enfant.
Tout mineur pris en charge au titre de la présente loi bénéficie, à sa majorité, d'un accompagnement progressif vers l'autonomie, maintenu à tout le moins jusqu'à la fin du cycle d'études engagé au moment de sa majorité, sauf renonciation expresse de sa part. Cet accompagnement inclut le maintien d'une solution de logement et un soutien à l'insertion professionnelle. Les modalités de financement de cet accompagnement sont fixées par décret. La fin de la prise en charge ne peut en aucun cas intervenir de façon brutale ou sans solution de relais identifiée.
Au-delà de ce terme, et y compris après l'achèvement de son parcours d'études, tout jeune majeur ayant été pris en charge au titre de la présente loi peut, à sa seule demande, continuer à bénéficier d'un accompagnement par les personnes ou services l'ayant suivi, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, selon des modalités allégées et progressivement dégressives destinées à favoriser son autonomisation sans rupture. Cet accompagnement peut porter sur la transition vers la vie active, la stabilité résidentielle, et l'accompagnement des étapes personnelles de la vie adulte. Les modalités de financement de cet accompagnement prolongé sont fixées par décret, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Les frères et sœurs faisant l'objet d'une mesure de placement sont, sauf motif grave et exceptionnel dûment motivé, maintenus dans un même lieu de placement ou, à défaut, dans des lieux de placement suffisamment proches pour permettre un maintien effectif du lien. Un droit de visite régulier entre frères et sœurs séparés est garanti dans tous les cas, sauf décision contraire motivée par l'intérêt de l'un d'entre eux.
Tout changement de lieu de placement d'un mineur scolarisé ou engagé dans un parcours de formation professionnelle s'effectue, chaque fois que possible, sans changement d'établissement scolaire ou de formation. Lorsqu'un changement d'établissement est rendu nécessaire, un accompagnement pédagogique de transition est mis en place sans délai, afin d'éviter toute rupture ou tout retard dans le parcours du mineur.
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Loi Damoclès — Proposition de loi (ébauche)
Article 1 — Pour les crimes de meurtre accompagnés d'actes de torture ou de barbarie, la peine de mort peut être prononcée par une cour d'assises, dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 2 — Aucune exécution ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai suspensif de quinze années à compter de la condamnation définitive.
Article 3 — À l'expiration de ce délai, le dossier fait l'objet d'un réexamen complet par une instance dédiée, associant magistrats professionnels et représentants de la société civile.
Article 4 — En cas de doute, quelle qu'en soit la nature, sur la culpabilité du condamné, l'exécution est écartée de plein droit. La peine est alors commuée en réclusion criminelle à perpétuité incompressible.
Article 5 — L'exécution n'est jamais automatique à l'issue du réexamen. Elle ne peut intervenir que sur décision expresse de l'instance de réexamen, à l'unanimité de ses membres.
Sondage 3 — Impunité des magistrats
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Sondage 4 — Justice à deux vitesses
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Sondage 5 — Priorités sécurité
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Sondage 6 — Souveraineté alimentaire
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Sondage 7 — Priorités des forces de l'ordre
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